Arrêté du 13 septembre 2012 relatif à la composition du comité de préfiguration des modalités d'instauration du profil biologique des sportifs - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a0a3a4c-2ab4-44ea-bb24-69babf2be76e
- Début de validité
- 17 septembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026371005/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026371005/article-1/versions/6a0a3a4c-2ab4-44ea-bb24-69babf2be76e/
Sommaire du texte
Texte
Le comité de préfiguration des modalités d'instauration du profil biologique des sportifs mentionné à l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée est présidé par le président de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Outre son président, le comité est ainsi composé :
1° Un député ;
2° Un sénateur ;
3° Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
4° Le président du comité d'orientation scientifique ainsi que le directeur du département des analyses et le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
5° Deux représentants de la direction des sports et un directeur technique national, désignés par le directeur des sports ;
6° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
7° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
8° Quatre autres représentants du mouvement sportif, désignés par le président du Comité national olympique sportif français :
a) Un membre de la commission médicale du Comité national olympique et sportif français ;
b) Un membre de la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;
c) Un représentant d'une fédération délégataire mentionnée à l'article L. 131-14 du code du sport ;
d) Un représentant d'une ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 132-1 du même code ;
9° Un magistrat judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
10° Un médecin référent d'équipe de France ou ayant exercé cette responsabilité, désigné par le Comité national olympique ;
11° Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;
12° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-348 du 12 mars 2012 - art. 5 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L131-14 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L132-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-1