Décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14b77755-f14d-494e-a1cc-d2a581815db3
- Début de validité
- 1 octobre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026428541/2019-01-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026428541/article-16/versions/14b77755-f14d-494e-a1cc-d2a581815db3/
Sommaire du texte
Texte
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres des corps régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat sont intégrés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
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SITUATION ANTÉRIEURE Conseiller technique de service social |
NOUVELLE SITUATION Conseiller technique de service social |
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|---|---|---|
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Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon |
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8e échelon : |
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― à partir de deux ans |
8e échelon |
Sans ancienneté |
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― avant deux ans d'ancienneté |
7e échelon |
Ancienneté acquise, majorée d'un an |
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7e échelon |
7e échelon |
1/4 de l'ancienneté acquise |
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6e échelon |
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― à partir de deux ans |
6e échelon |
5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans |
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― avant deux ans |
5e échelon |
5/4 de l'ancienneté acquise |
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5e échelon |
4e échelon |
5/4 de l'ancienneté acquise |
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4e échelon |
3e échelon |
5/4 de l'ancienneté acquise |
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3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
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2e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
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1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-784 du 1 août 1991
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible