Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds - Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 1f8d8a13-8c73-4966-a29f-0c8ca2fd42cd
- Début de validité
- 4 octobre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026453043/2014-11-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026453043/article-1/versions/1f8d8a13-8c73-4966-a29f-0c8ca2fd42cd/
Sommaire du texte
Texte
I.-Afin d'assurer la sécurité du dépôt et de la collecte des fonds, les personnes publiques ou privées faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, ci-après désignées " entreprises de transport de fonds ", équipent ceux de leurs locaux desservis par ces entreprises des dispositifs prévus par le présent décret.
II.-Les entreprises de transports de fonds équipent leurs locaux, si elles y stockent, manipulent ou traitent des fonds, bijoux ou métaux précieux, d'une zone sécurisée et d'un lieu sécurisé.
Le bâtiment (murs, fenêtres, toiture et portes) constituant le centre-fort est protégé contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures, de systèmes et de matériaux anti-intrusion. Il est également doté de procédures d'accès pour les personnes et les véhicules. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, dans les six mois suivant la date de publication du décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012 modifiant le décret du 28 avril 2000 susvisé, les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent II.
III.-Un point de desserte où est susceptible d'être opérée une manipulation est équipé d'une zone sécurisée ou d'un lieu sécurisé.
Au sens du présent décret, on entend par :
-zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment ou dans un véhicule blindé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 28 avril 2000 susvisé où les fonds peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ;
-lieu sécurisé : espace dans un bâtiment auquel un véhicule de transport de fonds a accès et où il est chargé ou déchargé de manière sûre.
Les zones et les lieux sécurisés des bâtiments satisfont aux conditions suivantes :
1° Ils sont, durant le temps où les convoyeurs de fonds y ont accès, non accessibles au public. Ils sont équipés de systèmes de surveillance à distance et d'ouverture de porte avec système d'authentification ;
2° Ils sont conçus de telle façon que les manipulations sur les automates bancaires des convoyeurs de fonds s'effectuent en dehors de la vue et de la connaissance du public ;
3° La sortie de la zone sécurisée ou du lieu sécurisé bénéficie d'une visibilité suffisante pour s'assurer que le départ des convoyeurs de fonds s'effectue de manière sûre.
IV.-Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions et les caractéristiques techniques des lieux sécurisés et des zones sécurisées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Modifications et abrogations
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- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 5 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 7 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 février 2014 - art. 1 (VD)
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