Code de la sécurité sociale - Article D376-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84064241-1dc3-4242-8abb-49a8a0391800
- Début de validité
- 20 octobre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026510727/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026510727/article-d376-1/versions/84064241-1dc3-4242-8abb-49a8a0391800/
Sommaire du texte
Texte
I. ― La personne atteinte de lésions imputables à un tiers doit en informer, par tous moyens, sa caisse de sécurité sociale dans les quinze jours suivant leur survenue. Elle doit notamment le signaler au professionnel de santé en lui fournissant les renseignements prévus au 4° de l'article R. 161-42.
II. ― Le tiers responsable d'un accident ou de lésions causées à un assuré social doit en informer, par tous moyens, la caisse d'assurance maladie dont relève ce dernier dans les quinze jours suivant leur survenue s'il n'en a pas informé son assureur.
III. ― L'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident ou des lésions.
Pour les accidents relevant de l'article L. 211-8 du code des assurances, l'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date de survenue de l'accident.
En cas de litige sur le respect de son obligation d'information, il lui appartient d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à la caisse dans les délais prévus aux deux alinéas précédents.
IV. ― Dans les cas où la caisse n'a pas pu exercer son recours, l'indemnité forfaitaire est calculée sur les sommes dont le recouvrement aurait été obtenu si l'assureur avait respecté son obligation d'information.
V. ― L'établissement de santé dispensant des soins à une personne dont les lésions sont, selon ses déclarations, imputables à un tiers doit en informer la caisse d'assurance maladie dont elle relève dans les trois mois suivant la date de la fin des soins.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1160 du 17 octobre 2012 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 49 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-42
- CITATION Code des assurances - art. L211-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article R161-42
- CITATION Article R161-42
- CITATION Article R161-42
- CITATION Article R161-42
- CITATION Article R161-42
- CITATION Article R161-42
- CITATION Article R161-42
- CITATION Article R161-42
- CITATION Article R161-42
- CITATION Article L211-8
- CITATION Article L211-8