Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 79
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b5bdc13-37a2-4e05-ba90-43b884779d59
- Début de validité
- 11 novembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 mai 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 17h14 — 77d5350a-ac4b-4e44-b23f-895249cd4915
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026603055/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026603055/article-79/versions/2b5bdc13-37a2-4e05-ba90-43b884779d59/
Sommaire du texte
Texte
Les comptables publics de l'Etat comprennent :
1° Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;
2° Les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ;
3° Les comptables des budgets annexes ;
4° Les comptables des comptes spéciaux ;
5° les comptables spéciaux définis par des dispositions réglementaires spécifiques ;
6° Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat.