Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 117
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0fcfd5a4-6d74-4e81-84d4-1da3d255d740
- Début de validité
- 11 novembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026604313/2013-12-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026604313/article-117/versions/0fcfd5a4-6d74-4e81-84d4-1da3d255d740/
Sommaire du texte
Texte
Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :
1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;
2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite.
L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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