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  3. Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor.
  4. Section 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires.
  5. Article 10-2

Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor. - Article 10-2

Version historique

En vigueur depuis le
11 novembre 2012

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Informations de vérification

Version
Version historique — 2d060a50-10df-4dc5-ba11-8d11818099eb
Début de validité
11 novembre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026624792/2016-11-20
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026624792/article-10-2/versions/2d060a50-10df-4dc5-ba11-8d11818099eb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Section 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 3-1
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 6-1
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 9-1
    12. Article 10
    13. Article 10-1
    14. Article 10-2
    15. Article 11
  3. Section 2 : Recouvrements exclusifs de mesures d'exécution. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Dispositions communes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Section 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 3-1
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 6-1
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 9-1
    12. Article 10
    13. Article 10-1
    14. Article 10-2
    15. Article 11
  3. Section 2 : Recouvrements exclusifs de mesures d'exécution. Consulter cette section

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  4. Dispositions communes. Consulter cette section

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  5. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, à l'exclusion des frais afférents aux ordonnances pénales rendues en matière de police, les dépens relatifs aux amendes civiles ainsi que certains frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police par l'article R. 93 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à remises gracieuses. Le ministère public auprès de la juridiction qui a prononce la condamnation est obligatoirement consulté.

Ces remises sont accordées, conformément aux dispositions de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le ministère public doit faire connaître son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande qui lui est adressée par administration des finances. Ce délai est prorogé exceptionnellement de quinze jours à compter de son expiration si le ministère public en informe préalablement l'administration des finances en indiquant les motifs de prorogation.

Si le ministère public n'a pas répondu dans le délai prévu ci-dessus ou, en cas de prorogation, a l'expiration de celle-ci, il est réputé avoir donné son avis. La décision ou l'arrêté portant remise de frais de justice doit viser expressément l'avis du parquet.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 mars 1986 Version 10-2 — MODIFIE
  2. 19 juillet 2005 Version 10-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 novembre 2012 Version 10-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 120
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R93

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R93
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R93
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R93
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R93
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R93
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R93
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R93
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R93
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R93
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R93

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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