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  4. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CIVIL
  5. Article 9

Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 novembre 2012

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c2bcf362-09bd-4e03-ac5d-c246c1fb0827
Début de validité
26 novembre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026678211/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026678211/article-9/versions/c2bcf362-09bd-4e03-ac5d-c246c1fb0827/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CIVIL Consulter cette section
    1. Article 9
  3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL MILITAIRE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CIVIL Consulter cette section
    1. Article 9
  3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL MILITAIRE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - A l'échéance ou en cas de résiliation soit du contrat mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er et conclu entre le ministère de la défense et l'organisme d'accueil, soit des liens contractuels conclus avec l'entreprise mentionnée au II de l'article 1er, dans le cadre d'un contrat de partenariat passé par le ministère de la défense, l'agent est réemployé, au besoin en surnombre, au sein du ministère de la défense sur un emploi que son grade, sa catégorie ou son groupe et sa qualification lui donnent vocation à occuper, dans le respect des règles fixées par le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

A l'échéance ou en cas de résiliation soit du contrat mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er et conclu entre un établissement public et l'organisme d'accueil, soit des liens contractuels conclus avec l'entreprise mentionnée au II de l'article 1er, dans le cadre d'un contrat de partenariat passé par un établissement public, l'agent est réemployé, au besoin en surnombre, au sein de l'établissement public concerné ou, s'il est fonctionnaire, au sein du ministère de la défense, sur un emploi que son grade, sa catégorie ou son groupe et sa qualification lui donnent vocation à occuper, dans le respect des règles fixées par le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

II. - La mise à la disposition peut prendre fin avant le terme prévu par la décision du ministre de la défense ou du directeur de l'établissement public, sur demande du ministère de la défense, de l'établissement public ou de l'agent, sous réserve, le cas échéant, des règles de préavis prévues dans la convention de mise à la disposition.

Lorsque l'agent demande qu'il soit mis fin, avant son terme, à la mise à la disposition et si le ministère de la défense ou l'établissement public ne peut pas le réemployer immédiatement, l'agent :

1° Est réintégré en surnombre au ministère de la défense ou, selon les mêmes règles que celles prévues au I ci-dessus, au sein de l'établissement public, lorsqu'il a été mis à la disposition depuis plus de dix-huit mois ;

2° Est placé en disponibilité ou en congé sans rémunération jusqu'à ce qu'intervienne son réemploi dans l'un des trois premiers emplois vacants au sein du ministère de la défense ou, selon les mêmes règles que celles prévues au I ci-dessus, au sein de l'établissement public, correspondant à son grade, catégorie, groupe et qualification, dans le respect des règles fixées par le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsqu'il a été mis à la disposition depuis moins de dix-huit mois.


Historique

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Évolution juridique

  1. 24 septembre 2010 Version 9 — MODIFIE
  2. 26 novembre 2012 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1295 du 23 novembre 2012 - art. 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 60

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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