Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c2bcf362-09bd-4e03-ac5d-c246c1fb0827
- Début de validité
- 26 novembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026678211/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026678211/article-9/versions/c2bcf362-09bd-4e03-ac5d-c246c1fb0827/
Sommaire du texte
Texte
I. - A l'échéance ou en cas de résiliation soit du contrat mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er et conclu entre le ministère de la défense et l'organisme d'accueil, soit des liens contractuels conclus avec l'entreprise mentionnée au II de l'article 1er, dans le cadre d'un contrat de partenariat passé par le ministère de la défense, l'agent est réemployé, au besoin en surnombre, au sein du ministère de la défense sur un emploi que son grade, sa catégorie ou son groupe et sa qualification lui donnent vocation à occuper, dans le respect des règles fixées par le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
A l'échéance ou en cas de résiliation soit du contrat mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er et conclu entre un établissement public et l'organisme d'accueil, soit des liens contractuels conclus avec l'entreprise mentionnée au II de l'article 1er, dans le cadre d'un contrat de partenariat passé par un établissement public, l'agent est réemployé, au besoin en surnombre, au sein de l'établissement public concerné ou, s'il est fonctionnaire, au sein du ministère de la défense, sur un emploi que son grade, sa catégorie ou son groupe et sa qualification lui donnent vocation à occuper, dans le respect des règles fixées par le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
II. - La mise à la disposition peut prendre fin avant le terme prévu par la décision du ministre de la défense ou du directeur de l'établissement public, sur demande du ministère de la défense, de l'établissement public ou de l'agent, sous réserve, le cas échéant, des règles de préavis prévues dans la convention de mise à la disposition.
Lorsque l'agent demande qu'il soit mis fin, avant son terme, à la mise à la disposition et si le ministère de la défense ou l'établissement public ne peut pas le réemployer immédiatement, l'agent :
1° Est réintégré en surnombre au ministère de la défense ou, selon les mêmes règles que celles prévues au I ci-dessus, au sein de l'établissement public, lorsqu'il a été mis à la disposition depuis plus de dix-huit mois ;
2° Est placé en disponibilité ou en congé sans rémunération jusqu'à ce qu'intervienne son réemploi dans l'un des trois premiers emplois vacants au sein du ministère de la défense ou, selon les mêmes règles que celles prévues au I ci-dessus, au sein de l'établissement public, correspondant à son grade, catégorie, groupe et qualification, dans le respect des règles fixées par le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsqu'il a été mis à la disposition depuis moins de dix-huit mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1295 du 23 novembre 2012 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 60
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60