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  3. Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto
  4. Chapitre II : Agrément des activités de projet mises en œuvre hors du territoire national
  5. Article 7

Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 décembre 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5032782f-70e0-4708-85f9-be96a5a609dc
Début de validité
2 décembre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026718284/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026718284/article-7/versions/5032782f-70e0-4708-85f9-be96a5a609dc/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes à tous les agréments Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Agrément des activités de projet mises en œuvre hors du territoire national Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
  3. Chapitre III : Agrément des activités de projet mises en œuvre sur le territoire national Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions communes à tous les agréments Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Agrément des activités de projet mises en œuvre hors du territoire national Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
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  3. Chapitre III : Agrément des activités de projet mises en œuvre sur le territoire national Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
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  3. Provenance
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Texte

I.-Toute personne domiciliée ou légalement établie sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange souhaitant être autorisée par la France à participer à une activité de projet déjà enregistrée soit par le Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe prévue par l'article 6 du protocole de Kyoto, soit par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre prévu à l'article 12 dudit protocole, demande au ministre chargé de l'environnement de l'autoriser à y participer.
La demande est adressée à la DGEC au moyen du formulaire figurant en annexe 2 dans les conditions précisées aux I et II de l'article R. 229-41 du code de l'environnement.
Le dossier de demande doit comporter les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 5° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement l'avis mentionné au premier tiret du 1° de l'article 6 du présent arrêté ainsi qu'un document officiel dans lequel l'ensemble des participants actuels au projet donnent leur accord pour que le demandeur puisse être ajouté comme participant à l'activité de projet considérée.
II.-Lorsque l'autorité compétente du pays d'accueil d'une activité de projet potentiellement éligible au titre de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto exige, avant d'examiner la demande d'agrément considérée, que les participants à l'activité de projet disposent d'une autorisation à y participer délivrée par l'autorité compétente de leur pays d'origine, ces derniers, dès lors qu'ils sont domiciliés ou légalement établis dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange, demandent au ministre chargé de l'environnement de les autoriser à y participer.
La demande est adressée à la DGEC au moyen du formulaire figurant en annexe 2 dans les conditions précisées aux I et II de l'article R. 229-41 du code de l'environnement.
Le dossier de demande doit comporter les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 5° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement l'avis mentionné au premier tiret du 1° de l'article 6 du présent arrêté.
III.-La décision d'autorisation prend la forme d'une lettre officielle d'autorisation à participer du ministre chargé de l'environnement.
Les décisions du ministre chargé de l'environnement les autorisant à participer ou non à une activité de projet sont portées à la connaissance des demandeurs selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 mars 2007 Version 7 — MODIFIE
  2. 2 décembre 2012 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 octobre 2012 - art. 10
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 octobre 2012 - art. 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 octobre 2012 - art. 5

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. R229-41 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R229-41

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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