Arrêté du 3 décembre 2012 pris pour l'application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale et relatif au règlement des dépenses des juridictions du contentieux technique et général de la sécurité sociale - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b0d94ba-91c9-46ab-9205-e4fc9241b567
- Début de validité
- 13 décembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026760303/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026760303/article-2/versions/9b0d94ba-91c9-46ab-9205-e4fc9241b567/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale siège dans la formation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les indemnités et remboursements de frais alloués aux assesseurs sont réglés par la caisse primaire d'assurance maladie ou par la caisse générale de sécurité sociale du chef-lieu de la région dans laquelle est située la juridiction.
Historique
Évolution juridique
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L142-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L142-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L142-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L142-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L142-4