Code de la sécurité sociale - Article L114-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a59f3ee-112b-45f7-894e-167961903593
- Début de validité
- 19 décembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026789567/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026789567/article-l114-25/versions/2a59f3ee-112b-45f7-894e-167961903593/
Sommaire du texte
Texte
Des conventions de mise à disposition de services, d'équipements et de biens peuvent être conclues entre les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale en vue de l'accomplissement de leurs missions.
Ces conventions fixent les conditions de remboursement par le bénéficiaire des frais lui incombant.
Elles ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics si ces conventions portent sur des services, biens et équipements assurés ou gérés par l'un des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 68
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (VT)
- CITATION Code des marchés publics (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L766-4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 68