Arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe11df2e-0a7b-4dac-a952-ea457bb5a7d2
- Début de validité
- 27 décembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026832635/2019-09-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026832635/article-1/versions/fe11df2e-0a7b-4dac-a952-ea457bb5a7d2/
Sommaire du texte
Texte
La demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour une durée de trois ans renouvelable comprend les éléments suivants :
1° La ou les catégories de licences sollicitées ;
2° Si le demandeur est une personne physique, les nom et prénom, la date de naissance, la nationalité ainsi que l'adresse de domiciliation ;
3° Si le demandeur est une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'adresse de domiciliation du siège social ou, si elle est différente, l'adresse de domiciliation de l'établissement principal ainsi que les nom et prénom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse de domiciliation du représentant légal ou du dirigeant désigné par l'organe délibérant ;
4° Tout document officiel établissant l'identité du candidat à la licence ;
5° La copie des diplômes de l'enseignement supérieur ou la justification d'une expérience professionnelle d'au moins un an ou d'une formation professionnelle de cinq cent heures au moins toutes deux dans le domaine du spectacle ;
6° Le code de l'activité principale exercée ou envisagée ainsi que la référence de la convention collective applicable à l'entreprise, et le numéro de SIRET ;
7° Les documents relatifs à la capacité de diriger une entreprise et d'exercer une activité commerciale, à savoir :
a) Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 7122-2 du code du travail ou les personnes morales dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale ;
b) Pour les personnes morales dont l'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers n'est pas obligatoire :
― pour les établissements publics, la copie de l'acte ayant créé l'établissement, l'identification par tout document officiel des personnes ayant le pouvoir général d'engager l'établissement à la date de la demande, la décision désignant le titulaire de la licence accompagnée d'une attestation sur l'honneur de ce dernier certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale ;
― pour les associations, la copie des statuts à jour de toute modification et du récépissé de déclaration en préfecture, l'identification par tout document officiel des personnes chargées de la direction ou de l'administration à la date de la demande, la décision désignant le titulaire de la licence accompagnée d'une attestation sur l'honneur de ce dernier certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale ;
― pour les salles exploitées en régie directe, la décision désignant le titulaire de la licence accompagnée d'une attestation sur l'honneur de ce dernier certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale ;
8° Un engagement à produire, dans un délai de trois mois à compter de l'attribution de la licence, les attestations d'immatriculation obligatoire aux organismes de protection sociale ou une attestation d'affiliation au guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO) ainsi que les attestations d'immatriculation aux institutions auxquelles l'adhésion est rendue obligatoire par les conventions collectives nationales ;
9° Un calendrier de la programmation envisagée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code du travail - art. R7122-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R7122-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R7122-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R7122-2