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  3. Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
  4. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
  5. Chapitre Ier : Publicité des privilèges et des hypothèques
  6. Section I : Inscriptions de privilège ou d'hypothèque.
  7. Article 55

Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 55

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2013
Fin de vigueur
1 janvier 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 67786841-4b16-43b5-abcb-737e4b73b64a
Début de validité
1 janvier 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026854840/2017-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026854840/article-55/versions/67786841-4b16-43b5-abcb-737e4b73b64a/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Du fichier immobilier Consulter cette section

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  2. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Publicité des privilèges et des hypothèques Consulter cette section
      1. Section I : Inscriptions de privilège ou d'hypothèque. Consulter cette section
        1. Article 54-1
        2. Article 55
        3. Article 56
        4. Article 57
        5. Article 57-1
        6. Article 57-2
        7. Article 57-3
        8. Article 57-4
      2. Section II : Mentions en marge. Consulter cette section

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      3. Section III : Inscriptions en renouvellement. Consulter cette section

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      4. Section IV : Dispositions communes. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 91
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Du fichier immobilier Consulter cette section

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  2. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Publicité des privilèges et des hypothèques Consulter cette section
      1. Section I : Inscriptions de privilège ou d'hypothèque. Consulter cette section
        1. Article 54-1
        2. Article 55
        3. Article 56
        4. Article 57
        5. Article 57-1
        6. Article 57-2
        7. Article 57-3
        8. Article 57-4
      2. Section II : Mentions en marge. Consulter cette section

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      3. Section III : Inscriptions en renouvellement. Consulter cette section

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      4. Section IV : Dispositions communes. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 91
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

1. Le bordereau destiné à être conservé dans les registres du service de la publicité foncière, pour opérer l'inscription d'un privilège ou d'une hypothèque, est seul obligatoirement rédigé sur une formule spéciale fournie par l'Administration ou sur un formulaire reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts.

2. Les bordereaux commencent obligatoirement par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie et précisant la nature de la sûreté : " INSCRIPTION DE PRIVILEGE (OU D'HYPOTHEQUE)... AYANT EFFET JUSQU'AU... EST REQUISE... ".

Ils indiquent, en outre, dans un cadre spécialement ménagé, si le principal de l'obligation garantie doit ou non être acquitté à une ou plusieurs dates déterminés postérieures à celle de la formalité. Indépendamment de ces réquisitions et indication, de la mention de certification de l'identité des parties, exigée par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, du certificat de conformité et des précisions qui seraient imposées par des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les bordereaux ne peuvent contenir, sous peine de rejet de la formalité, que :

1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas le propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au premier alinéa de l'article 5 et aux premier à cinquième alinéas de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955 ;

2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° L'indication de la date et de la nature du titre générateur de la sûreté ou de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque et, le cas échéant, la mention expresse du caractère rechargeable de l'hypothèque et de la somme en capital pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances ainsi que celle de la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions de l'article 2383 du code civil et des 1° à 3° de l'article 2400 du même code, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;

4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de la date prévue pour son exigibilité. En toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2444 et 2445 du code civil au profit du débiteur ; si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'événement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans le cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en euros, l'indication immédiate de sa contre-valeur en euros est déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;

5° La désignation, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;

6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur ou du propriétaire si le débiteur n'est pas le propriétaire des immeubles grevés, lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956 ;

7° La certification que les montants figurant sur le bordereau, celui du capital de la créance garantie et, le cas échéant, celui du capital pour lequel l'hypothèque peut être affectée en garantie d'autres créances ne sont pas supérieurs à ceux figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.

3. Si le signataire ne s'est servi, pour la rédaction d'aucun des deux bordereaux, du modèle fourni par l'administration ou d'un formulaire reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts, le service de la publicité foncière doit néanmoins classer provisoirement l'un de ceux-ci à la place assignée par l'inscription au registre de dépôts. Mais, dans le mois au plus tard à compter de la date du dépôt, il invite le signataire, dans la forme prévue à l'article 34,3, du présent décret, à substituer au document irrégulier un bordereau réglementaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification et sous peine du rejet prévu au premier alinéa de l'article 2148 du Code civil.

Après régularisation, le bordereau réglementaire prend la place du document irrégulier qui est retenu par le service de la publicité foncière. La substitution est constatée par un enregistrement pour ordre au registre de dépôts.

4. *Paragraphe abrogé*.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 juin 1970 Version 55 — MODIFIE
  2. 4 juillet 1998 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 mars 2006 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 février 2007 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 mai 2008 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2013 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2022 Version 55 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 - art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 - art. 7
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code civil - art. 2383
  • CITATION Code civil - art. 2400
  • CITATION Code civil - art. 2444

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2383
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2383
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2400
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2444
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2383
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2400
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2444

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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