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  8. Article R245-2

Code de la route - Article R245-2 - version du 06/01/2013

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 janvier 2013
Fin de vigueur
1 mars 2017

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Version
Mise à jour en retard — f94f47b2-e471-4bbc-8d97-539d7e82ce27
Début de validité
6 janvier 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026912721/2013-01-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026912721/article-r245-2/versions/f94f47b2-e471-4bbc-8d97-539d7e82ce27/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre II : Le conducteur. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière. Consulter cette section

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      2. Titre II : Permis de conduire. Consulter cette section

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      3. Titre III : Comportement du conducteur. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions applicables à la Polynésie française. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna. Consulter cette section
          1. Article R245-1
          2. Article R245-2
    3. Livre III : Le véhicule. Consulter cette section

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    4. Livre IV : L'usage des voies. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre II : Le conducteur. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière. Consulter cette section

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      2. Titre II : Permis de conduire. Consulter cette section

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      3. Titre III : Comportement du conducteur. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions applicables à la Polynésie française. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna. Consulter cette section
          1. Article R245-1
          2. Article R245-2
    3. Livre III : Le véhicule. Consulter cette section

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    4. Livre IV : L'usage des voies. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et, le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible.

" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.

" Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.

Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.

" Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer.

" Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.

" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :

"-examen clinique ;

"-prélèvement biologique ;

"-recherche et dosage des stupéfiants.

" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.

" Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.

" Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.

" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.

" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.

" Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.

" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.

" Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.

" Art. R. 235-10-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.

" Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.

" Art. R. 235-11-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.

" De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.

" En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.

" La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.

" Art. R. 235-12-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce même code.

" Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.

" Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.

" Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.

" Art. R. 235-13-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

" Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale. "

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 novembre 2007 Version R245-2 — MODIFIE
  2. 1 mai 2012 Version R245-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 janvier 2013 Version R245-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 mars 2017 Version R245-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 30 septembre 2017 Version R245-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 5 décembre 2019 Version R245-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 12 juin 2024 Version R245-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article R245-1

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de la route. - art. R213-3 (V)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 2001 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 156 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 60 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 77-1 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R110 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R111 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R117 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R118 (M)
  • CITATION Code de la route. - art. R235-1 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R235-10 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R235-11 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R235-12 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R235-13 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R235-2 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R235-3 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R235-4 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R235-5 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R235-6 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R235-7 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R235-8 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R235-9 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article R117
  • CITATION Article R117
  • CITATION Article R117
  • CITATION Article R117
  • CITATION Article R117
  • CITATION Article R117
  • CITATION Article R117
  • CITATION Article R117

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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