Arrêté du 7 janvier 2013 relatif aux modes de calcul de l'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2310f252-bf6b-48fc-9950-4fddfd9b57e5
- Début de validité
- 12 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026927229/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026927229/article-2/versions/2310f252-bf6b-48fc-9950-4fddfd9b57e5/
Sommaire du texte
Texte
Affectation de quotas gratuits à chaque installation.
I. ― Pour calculer le nombre de quotas gratuits affectés en application de l'article R. 229-8 du code de l'environnement, le ministre chargé de l'environnement commence par déterminer, séparément pour chaque sous-installation, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission affectés à titre gratuit, de la manière suivante :
a) Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission affectés à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur de ce référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011 susvisée multipliée par le niveau d'activité historique relatif au produit correspondant ;
b) Pour la sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de chaleur applicable à la chaleur mesurable figurant à l'annexe I de la décision du 27 avril 2011 multipliée par le niveau d'activité historique relatif à la chaleur pour la consommation de chaleur mesurable ;
c) Pour la sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de combustibles figurant à l'annexe I de la décision du 27 avril 2011 précitée multipliée par le niveau d'activité historique relatif aux combustibles pour les combustibles consommés ;
d) Pour la sous-installation avec émissions de procédé le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond au niveau d'activité historique relatif au procédé multiplié par 0,970 0.
II. ― Lorsque la chaleur mesurable est exportée vers des ménages privés et que le nombre annuel provisoire de quotas d'émission pour 2013, déterminé conformément au I, point b (i), est inférieur à la valeur médiane des émissions historiques annuelles liées à la production de chaleur mesurable exportée par la sous-installation vers des ménages privés durant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission pour 2013 est ajusté à raison de la différence entre ces deux nombres. Pour chacune des années 2014 à 2020, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission déterminé conformément au I, point b (i) est ajusté lorsque le nombre annuel provisoire de quotas d'émission est inférieur à un pourcentage donné de la valeur médiane des émissions annuelles historiques. Ce pourcentage est de 90 % en 2014 et baisse de 10 % chaque année consécutive.
III. ― Les facteurs indiqués à l'annexe VI de la décision du 27 avril 2011 précitée sont appliqués au nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit déterminé pour chaque sous-installation pour l'année concernée, conformément au I du présent article, lorsque les procédés mis en œuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme non exposés à un risque important de fuite de carbone, conformément à la décision 2010/2/ UE du 24 décembre 2009 modifiée établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
Lorsque les procédés mis en œuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/ UE précitée, le facteur à appliquer pour les années 2013 et 2014 est égal à 1. Les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels le facteur est égal à 1 pour les années 2015 à 2020 sont déterminés conformément à l'article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87/ CE.
IV. ― Lorsque 95 % au moins du niveau d'activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/ UE, la sous-installation dans son ensemble est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone.
Lorsque 95 % au moins du niveau d'activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme n'étant pas exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/ UE, la sous-installation dans son ensemble est considérée comme non exposée à un risque important de fuite de carbone.
V. ― La quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit à toutes les sous-installations, calculés conformément aux I à III du présent article.
VI. ― La quantité annuelle totale finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation en place, à l'exception des installations relevant de l'article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/ CE, correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation, déterminée conformément au paragraphe 6, multipliée par le facteur de correction transsectoriel défini conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la décision du 27 avril 2011 précitée.
Pour les installations relevant de l'article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/ CE qui remplissent les conditions d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit, la quantité annuelle totale finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation, ajustée chaque année au moyen du facteur linéaire défini à l'article 10 bis, paragraphe 4, de la directive 2003/87/ CE, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée pour l'année 2013.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R229-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R229-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R229-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R229-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R229-8
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