Code général des impôts - Article 182 A bis
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7859223-dde7-4099-b2ce-a342d1f8c12e
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026946791/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026946791/article-182-a-bis/versions/d7859223-dde7-4099-b2ce-a342d1f8c12e/
Sommaire du texte
Texte
I. – Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
II. – La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.
III. – Le taux de la retenue est fixé à 15 %.
IV. – La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
V. – Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A.
VI. – Le taux de la retenue est porté à 75 % pour les sommes, autres que les salaires, versées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.
Notes
Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 9 VI : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.
Historique
Évolution juridique
- Version 182 A bis — MODIFIE
- Version 182 A bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 9 (VD)
Citations
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 219 quinquies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1671 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 182 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 193 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 197 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 197 B
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238-0 A (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 47 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9