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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 9 août 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de fonctionnement de jurys relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur
  4. TITRE Ier : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE À DES ACTIVITÉS DE FORMATION AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
  5. Article 2

Arrêté du 9 août 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de fonctionnement de jurys relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 janvier 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8281e968-4515-4df5-9d78-e05fbe31262b
Début de validité
31 janvier 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027006625/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027006625/article-2/versions/8281e968-4515-4df5-9d78-e05fbe31262b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE À DES ACTIVITÉS DE FORMATION AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
  3. TITRE II : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE AU FONCTIONNEMENT DES JURYS DES CONCOURS NATIONAUX D'AGRÉGATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Consulter cette section

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  4. TITRE III : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE AU FONCTIONNEMENT DE CERTAINS JURYS ORGANISÉS PAR DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Consulter cette section

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  5. TITRE IV : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE AU FONCTIONNEMENT DE JURYS DONT LES MEMBRES SONT NOMMÉS PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OU PAR DÉLÉGATION PAR LE RECTEUR D'ACADÉMIE Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE À DES ACTIVITÉS DE FORMATION AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
  3. TITRE II : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE AU FONCTIONNEMENT DES JURYS DES CONCOURS NATIONAUX D'AGRÉGATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Consulter cette section

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  4. TITRE III : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE AU FONCTIONNEMENT DE CERTAINS JURYS ORGANISÉS PAR DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Consulter cette section

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  5. TITRE IV : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE AU FONCTIONNEMENT DE JURYS DONT LES MEMBRES SONT NOMMÉS PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OU PAR DÉLÉGATION PAR LE RECTEUR D'ACADÉMIE Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les montants de rémunération des activités de formation prévues par le présent arrêté sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'établissement en fonction du niveau du public destinataire, du niveau d'expertise de l'intervenant et de la difficulté et de la rareté de la matière dans le cycle et la session de formation concernés, à l'intérieur des limites suivantes :

TYPES DE FORMATION

MONTANTS

Formation pratique

15 € à 30 € par heure

Formation théorique comportant des exercices d'application

30 € à 50 € par heure

Formation théorique

50 € à 80 € par heure

Conférences occasionnelles inédites

80 € à 150 € par heure

Conférences exceptionnelles

150 € à 250 € par heure

Sauf dérogations prévues à l'article 4 du présent arrêté, les montants de rémunération prévus au présent article couvrent les services d'enseignement ainsi que la préparation et le contrôle des connaissances y afférents.

Les montants versés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour des activités de formation hors conférences occasionnelles inédites, assurées au sein de leur établissement, sont fixés dans la limite des taux des heures complémentaires prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.

La rémunération prévue au présent article est exclusive, au titre de la même activité, de l'allocation d'heures complémentaires régies par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983.

Les montants prévus pour les conférences exceptionnelles ne peuvent être versés qu'aux personnalités n'appartenant pas au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et de ses établissements publics, reconnues en raison de leur expertise qui se caractérise notamment par leur rayonnement au niveau national ou international, leur notoriété ou leurs publications.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2011 Version 2 — MODIFIE
  2. 31 janvier 2013 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2012 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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