Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30f4a905-7a4e-4de2-9c85-cbed8d656081
- Début de validité
- 1 mars 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027116056/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027116056/article-20/versions/30f4a905-7a4e-4de2-9c85-cbed8d656081/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Peuvent se présenter aux examens professionnels prévus aux 1° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé les fonctionnaires réunissant les conditions mentionnées audit article, relevant de l'autorité de rattachement, au sens de l'article 5, qui prononce les avancements.
II. ― Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement prévus aux 2° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé les fonctionnaires réunissant les conditions mentionnées audit article, relevant de l'autorité de rattachement, au sens de l'article 5, qui prononce les avancements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 25