Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article R*76 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e27e72fb-2147-475a-81dc-99efcb34315f
- Début de validité
- 4 mars 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027125126/2013-03-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027125126/article-r76-bis/versions/e27e72fb-2147-475a-81dc-99efcb34315f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a acquitté jusqu'à la date de la cessation des services valables pour la retraite la retenue pour pension sur le traitement ou solde afférent à cet emploi, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde correspondant déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 15.
Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde afférent à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine . Lorsque l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il ne peut être fait droit à sa demande que s'il s'est acquitté pendant son détachement des retenues majorées correspondantes.
Notes
Décret n° 2013-186 du 1er mars 2013 art. 2 : Les dispositions du présent article prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires à la date fixée par les arrêtés mentionnés à l'article 2 du décret n° 2010-981 du 26 août 2010.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-186 du 1er mars 2013 - art. 2 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L12
- CITATION Article L12
- CITATION Article L12
- CITATION Article L12
- CITATION Article L12
- CITATION Article L12
- CITATION Article L12
- CITATION Article L12
- CITATION Article L15
- CITATION Article L15
- CITATION Article L15
- CITATION Article L15
- CITATION Article R*3
- CITATION Article R*3