Code des transports - Article R4323-43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e4100de2-dded-4561-be31-989211babcbd
- Début de validité
- 28 mars 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027233757/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027233757/article-r4323-43/versions/e4100de2-dded-4561-be31-989211babcbd/
Sommaire du texte
Texte
Les collectivités, établissements publics et autres organismes bénéficiaires des droits de port dans les ports non autonomes sont tenus de présenter, le 31 mars de chaque année au plus tard, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports et au ministre de l'intérieur un compte d'utilisation des droits de port pour l'exercice clos, extrait de leur comptabilité.
Les modalités de présentation de ce compte sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-112 du 27 janvier 1969 art. 15, v. init.
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro