Code des transports - Article L6421-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1a85fa6-4b91-4a20-8ff8-568b005a2b55
- Début de validité
- 1 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027353022/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027353022/article-l6421-2-1/versions/b1a85fa6-4b91-4a20-8ff8-568b005a2b55/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne physique ou morale commercialisant un titre de transport sur les vols d'un transporteur aérien effectif figurant sur la liste des transporteurs aériens faisant l'objet dans l'Union européenne d'une interdiction d'exploitation doit informer de manière claire et non ambiguë le passager ou l'acquéreur, si celui-ci n'est pas l'utilisateur du billet, de cette situation et l'inviter à rechercher des solutions de transport de remplacement.
Il lui est indiqué par écrit, avant la conclusion de la vente, qu'il voyagera sur une compagnie figurant sur la liste européenne des transporteurs aériens faisant l'objet dans l'Union européenne d'une interdiction d'exploitation.
Le fait de se livrer ou d'apporter son concours à la commercialisation d'un titre de transport sans respecter les mesures ordonnées en application du présent article est passible d'une amende administrative de 7 500 € par titre de transport, doublée en cas de récidive, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées au titre de l'article 121-3 du code pénal.
Il lui est indiqué par écrit, avant la conclusion de la vente, qu'il voyagera sur une compagnie figurant sur la liste européenne des transporteurs aériens faisant l'objet dans l'Union européenne d'une interdiction d'exploitation.
Le fait de se livrer ou d'apporter son concours à la commercialisation d'un titre de transport sans respecter les mesures ordonnées en application du présent article est passible d'une amende administrative de 7 500 € par titre de transport, doublée en cas de récidive, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées au titre de l'article 121-3 du code pénal.
Notes
Conformément au II de l'article unique de la loi n° 2013-343 du 24 avril 2013, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après sa promulgation. Conformément à l'article 1 du décret n° 2013-698 du 30 juillet 2013, la loi n° 2013-343 du 24 avril 2013 entre en vigueur le 1er octobre 2013.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-343 du 24 avril 2013 - art. unique.
Citations
- CITATION Code pénal - art. 121-3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article unique
Citations
- CITATION Article 121-3
- CITATION Article 121-3
- CITATION Article 121-3