Code général des impôts, annexe III - Article 96 I bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9dae475-63fb-4aa8-9033-839cff50386d
- Début de validité
- 27 avril 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027357858/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027357858/article-96-i-bis/versions/b9dae475-63fb-4aa8-9033-839cff50386d/
Sommaire du texte
Texte
Les informations des factures, sous forme papier ou électronique, émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts, quelle que soit la personne qui a émis les factures en son nom et pour son compte. Elles sont, en outre, restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.
Les informations des factures sous forme électronique sont, à la demande de l'administration, restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Elle doit pouvoir être opérée de manière sélective.
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-350 du 25 avril 2013 - art. 6
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6
Citations
- CITATION Article 289
- CITATION Article 289
- CITATION Article 289
- CITATION Article 289
- CITATION Article 289
- CITATION Article 289
- CITATION Article 289
- CITATION Article 289
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- CITATION Article 289
- CITATION Article 289
- CITATION Article 289
- CITATION Article 289
- CITATION Article 289
- CITATION Article 289
- CITATION Article 289