Arrêté du 15 mai 2007 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11fe0761-76d7-49c5-a3f1-1ebed18be43d
- Début de validité
- 4 mai 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027384235/2014-04-03
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027384235/article-9/versions/11fe0761-76d7-49c5-a3f1-1ebed18be43d/
Sommaire du texte
Texte
I. - En application des dispositions du II de l'article R. 213-17 du code de l'environnement, la liste des régions représentées au Comité de bassin Rhône-Méditerranée et le nombre de représentants des conseils régionaux, la liste des départements représentés au Comité de bassin Rhône-Méditerranée et le nombre de représentants des conseils généraux sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent article.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 113 du 16/05/2007 texte numéro 280
II. - En application des dispositions du I de l'article R. 213-19 du code de l'environnement, il y a, parmi les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Rhône-Méditerranée, au moins :
1° Huit représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens du décret n° 2006-430 du 13 avril 2006 susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales dont un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale du littoral ;
2° Huit représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants dont un représentant d'une agglomération ou d'un établissement public de coopération intercommunale du littoral ;
3° Cinq représentants choisis parmi les représentants de communes de zone de montagne au sens du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et à certaines zones défavorisées ;
4° Sept représentants choisis parmi les représentants de communes du littoral, en plus de ceux mentionnés au 1° et au 2°.
Notes
Arrêté du 23 avril 2013, article 11 : Ces dispositions entreront en vigueur lors du prochain renouvellement général des collèges "collectivités territoriales" et "usagers" des comités de bassin.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations
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