Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique - Article 49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78985c70-3740-4e4c-9d2c-2fc59da8d0b9
- Début de validité
- 5 mai 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027393196/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027393196/article-49/versions/78985c70-3740-4e4c-9d2c-2fc59da8d0b9/
Sommaire du texte
Texte
L'établissement assujetti qui fournit des services de paiement détient un montant des fonds propres, au titre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique et de la fourniture de services de paiement, qui est à tout moment supérieur ou égal à la somme des montants requis aux articles 35 et 48.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.