Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5898d044-9659-4c0c-b1aa-1e50722ebe01
- Début de validité
- 6 mai 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027394112/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027394112/article-13/versions/5898d044-9659-4c0c-b1aa-1e50722ebe01/
Sommaire du texte
Texte
Sur demande de l'autorité d'emploi, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat retire ou suspend la licence à l'issue des procédures prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque catégorie de personnel.
Pour le personnel militaire, la licence se distingue du brevet ou du diplôme détenu et constitue une qualification professionnelle au sens de l'article L. 4137-1 du code de la défense.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4137-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4137-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4137-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4137-1