Code des postes et des communications électroniques - Article D90
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8583ad08-db32-4356-85a7-61dbfa8a6d4a
- Début de validité
- 24 mai 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027439267/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027439267/article-d90/versions/8583ad08-db32-4356-85a7-61dbfa8a6d4a/
Sommaire du texte
Texte
Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des postes, télégraphes et téléphones L47 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11