Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L151-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8d9b4f4-eb97-4485-b7f9-20810e0c9eba
- Début de validité
- 29 mai 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027469683/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027469683/article-l151-1/versions/c8d9b4f4-eb97-4485-b7f9-20810e0c9eba/
Sommaire du texte
Texte
Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
La section de commune est une personne morale de droit public.
II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 23 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-428 du 27 mai 2013
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 23