Article 4
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 2f5572e9-be46-4ab7-b824-19abada204f8
- Début de validité
- 15 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029596202/2014-10-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029596202/article-4/versions/2f5572e9-be46-4ab7-b824-19abada204f8/
Sommaire de cette page
Texte
Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire et halioalimentaire sont obligatoirement prises en compte pour l'attribution des marchés publics de restauration collective.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73