Code forestier (nouveau) - Article L142-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4b10f216-2124-4708-9dea-fc2e5ec7abb6
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027572042/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027572042/article-l142-6/versions/4b10f216-2124-4708-9dea-fc2e5ec7abb6/
Sommaire du texte
Texte
Si, à la date mentionnée à l'article L. 142-5, les communes n'ont pas transmis au représentant de l'Etat dans le département le projet de règlement prescrit par le même article, il y est pourvu d'office par l'administration, après avis d'une commission comprenant, outre deux représentants de l'Etat, un conseiller départemental et un délégué du conseil municipal de la commune.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code forestier - art. L422-2 (VT), al 1.
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L142-5