Code de la sécurité sociale - Article R145-49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3437b2d4-8912-4545-8718-a9c1fee5107f
- Début de validité
- 1 septembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027628340/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027628340/article-r145-49/versions/3437b2d4-8912-4545-8718-a9c1fee5107f/
Sommaire du texte
Texte
Si le professionnel de santé objet d'une sanction d'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ou de servir des prestations s'il s'agit d'un pharmacien est chargé de fonctions d'enseignement, les décisions et ordonnances sont communiquées, dès qu'elles sont devenues définitives et exécutoires, au recteur de l'académie dans laquelle il enseigne ou au directeur de l'institut de formation dans lequel il enseigne s'il s'agit d'un auxiliaire médical.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R146-8
- CITATION Article R146-8