Code de commerce - Article L651-4
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0748370c-8a89-484c-94dc-28cee2fea42f
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027653696/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027653696/article-l651-4/versions/0748370c-8a89-484c-94dc-28cee2fea42f/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit.
Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de commerce. - art. L624-7 (M)
- CONCORDE Code de commerce. - art. L624-7 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1190 du 25 octobre 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2013-792 du 30 août 2013 - art. 18 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L631-10-1
- CITATION Code de commerce - art. L651-1
- CITATION Code de commerce - art. L651-2
- CITATION Code de commerce - art. L651-3
- CITATION Code de commerce - art. L663-1-1 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R651-5 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R662-1-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R662-1-2 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L145 C (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L651-1
- CITATION Article L651-3
- CITATION Article L651-1
- CITATION Article L651-3
- CITATION Article L651-3
- CITATION Article L651-1
- CITATION Article L651-3