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  4. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  5. Première Partie : Impôts d'État
  6. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  7. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
  8. Section III : Détermination du bénéfice imposable
  9. Article 212

Code général des impôts - Article 212

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2018
Fin de vigueur
1 janvier 2019

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Version
Mise à jour en retard — 98029a94-8167-4abc-8eaf-496eeb27f373
Début de validité
1 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036431742/2018-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036431742/article-212/versions/98029a94-8167-4abc-8eaf-496eeb27f373/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôt sur le revenu Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Consulter cette section
          1. Section I : Généralités Consulter cette section

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          2. Section II : Champ d'application de l'impôt Consulter cette section

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          3. Section III : Détermination du bénéfice imposable Consulter cette section
            1. Article 209
            2. Article 209-0 A
            3. Article 209-0 B
            4. Article 209-0 B
            5. Article 209-0 B
            6. Article 209 B
            7. Article 209 quater
            8. Article 209 quater D
            9. Article 210
            10. Article 210-0 A
            11. Article 210 A
            12. Article 210 B
            13. Article 210 C
            14. Article 210 D
            15. Article 210 E
            16. Article 210 E
            17. Article 210 E
            18. Article 210 F
            19. Article 210 quinquies
            20. Article 210 sexies
            21. Article 211
            22. Article 211 bis
            23. Article 211 ter
            24. Article 212
            25. Article 212
            26. Article 212 bis
            27. Article 213
            28. Article 213
            29. Article 214
            30. Article 214
            31. Article 216
            32. Article 216 A
            33. Article 216 bis
            34. Article 216 ter
            35. Article 217 quater
            36. Article 217 quinquies
            37. Article 217 sexies
            38. Article 217 octies
            39. Article 217 decies
            40. Article 217 undecies
            41. Article 217 undecies
            42. Article 217 undecies
            43. Article 217 undecies
            44. Article 217 duodecies
            45. Article 217 terdecies
            46. Article 217 quindecies
            47. Article 217 septdecies
          4. Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition Consulter cette section

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          5. Section V : Calcul de l'impôt Consulter cette section

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          6. Section VI : Etablissement de l'impôt Consulter cette section

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          7. Section VII : Obligations des personnes morales Consulter cette section

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          8. Section VIII : Groupes de sociétés Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Taxes diverses Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      4. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      5. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière Consulter cette section

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      6. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôt sur le revenu Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Consulter cette section
          1. Section I : Généralités Consulter cette section

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          2. Section II : Champ d'application de l'impôt Consulter cette section

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          3. Section III : Détermination du bénéfice imposable Consulter cette section
            1. Article 209
            2. Article 209-0 A
            3. Article 209-0 B
            4. Article 209-0 B
            5. Article 209-0 B
            6. Article 209 B
            7. Article 209 quater
            8. Article 209 quater D
            9. Article 210
            10. Article 210-0 A
            11. Article 210 A
            12. Article 210 B
            13. Article 210 C
            14. Article 210 D
            15. Article 210 E
            16. Article 210 E
            17. Article 210 E
            18. Article 210 F
            19. Article 210 quinquies
            20. Article 210 sexies
            21. Article 211
            22. Article 211 bis
            23. Article 211 ter
            24. Article 212
            25. Article 212
            26. Article 212 bis
            27. Article 213
            28. Article 213
            29. Article 214
            30. Article 214
            31. Article 216
            32. Article 216 A
            33. Article 216 bis
            34. Article 216 ter
            35. Article 217 quater
            36. Article 217 quinquies
            37. Article 217 sexies
            38. Article 217 octies
            39. Article 217 decies
            40. Article 217 undecies
            41. Article 217 undecies
            42. Article 217 undecies
            43. Article 217 undecies
            44. Article 217 duodecies
            45. Article 217 terdecies
            46. Article 217 quindecies
            47. Article 217 septdecies
          4. Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition Consulter cette section

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          5. Section V : Calcul de l'impôt Consulter cette section

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          6. Section VI : Etablissement de l'impôt Consulter cette section

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          7. Section VII : Obligations des personnes morales Consulter cette section

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          8. Section VIII : Groupes de sociétés Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Taxes diverses Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      4. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      5. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière Consulter cette section

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      6. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles :

a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;

b) Et, sous réserve que l'entreprise débitrice démontre, à la demande de l'administration, que l'entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l'exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun et au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.

Dans l'hypothèse où l'entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l'étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun et au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 s'entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie.

Lorsque l'entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un organisme de placement collectif relevant des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et financier ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d'un droit étranger et situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui n'est pas un Etat non coopératif au sens de l'article 238-0 A, le présent b ne s'applique que s'il existe également des liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre cette société, ce groupement ou cet organisme et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette société, de ce groupement ou de cet organisme. Dans cette hypothèse, l'impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de parts.

II. – 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes :

a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice,

b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat,

c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,

la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 €.

Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.

2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.

Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux 1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du 1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.

3. Pour l'application du 1, sont assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et admis en déduction en vertu du I du présent article, les intérêts qui rémunèrent des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise dont l'engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, à proportion de la part de ces sommes dont le remboursement est ainsi garanti. Toutefois, les intérêts rémunérant des sommes dont le remboursement est garanti directement ou indirectement par une sûreté accordée par une entreprise ne sont pas pris en compte pour la détermination de la limite mentionnée au c du 1 applicable à l'entreprise ayant accordé cette sûreté.

Lorsque le remboursement est garanti par une sûreté réelle, la part des sommes dont le remboursement est garanti est réputée égale au rapport entre, d'une part, un montant égal à la valeur du bien à la date où la sûreté a été constituée sur lui ou, si le bien n'existe pas encore, à sa valeur estimée à cette même date et, d'autre part, le montant initial des sommes laissées ou mises à disposition. Ce rapport est révisé en cas de modification de la convention constituant la sûreté.

Pour l'application du a du 1, les sommes dont le remboursement est garanti dans les conditions définies au premier alinéa sont assimilées, pour leur fraction ainsi garantie, à des sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.

Les intérêts mentionnés à la première phrase du premier alinéa sont assimilés à des intérêts versés à une société liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe pour l'application des quinzième et seizième alinéas de l'article 223 B.

Le présent 3 n'est pas applicable aux sommes laissées ou mises à disposition :

1° A raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou d'une réglementation étrangère équivalente ;

2° Pour leur fraction dont le remboursement est exclusivement garanti par le nantissement des titres du débiteur, ou de créances sur ce débiteur, ou des titres d'une société détenant directement ou indirectement le débiteur lorsque le détenteur de ces titres et le débiteur sont membres d'un même groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis ;

3° A la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la prise de contrôle du débiteur ou en exécution d'une procédure de sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, dans la limite du capital remboursé et des intérêts échus à cette occasion ;

4° A raison d'emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à l'occasion d'une opération d'acquisition de titres ou de son refinancement ;

5° A raison d'emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et garantis par l'un ou plusieurs de ses associés, sous réserve toutefois que, d'une part, la quotité garantie par le ou les associés n'excède pas pour chaque emprunt la proportion de leurs droits dans ladite société civile et, d'autre part, que les sommes empruntées ne soient pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39.

III. – Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au II.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle exclusif d'une même société ou personne morale, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.

Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.

IV. – Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Notes

Conformément à l'article 84 I de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.



Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 212 — MODIFIE
  2. 1 juillet 1979 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 décembre 1983 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 15 juillet 1988 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 30 décembre 1990 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 18 août 1993 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2007 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2011 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 12 juin 2011 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 30 décembre 2011 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2014 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 30 mai 2014 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 janvier 2015 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 janvier 2016 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 1 janvier 2018 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 1 janvier 2019 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 1 janvier 2020 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 21 février 2026 Version 212 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 84 (M)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 136 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L233-16
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 112 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 209 (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 212 bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 A
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 B (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 B bis (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 I (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 S (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238-0 A — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 BA (M)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-1
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L313-7
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L411-1
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-1

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Modifications et abrogations

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
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