Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1) - Article 126
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6be2fc2-0e1c-49a0-8fd0-bc93cedbab21
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027669393/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027669393/article-126/versions/c6be2fc2-0e1c-49a0-8fd0-bc93cedbab21/
Sommaire du texte
Texte
Le fonds de cohésion sociale mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale peut garantir des avances remboursables à taux bonifié accordées, par des établissements de crédit ou des sociétés de financement avec lesquels il a passé convention, à des personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans pour les aider dans leur insertion professionnelle. Les parents assumant la charge d'un mineur titulaire du contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1 du code du travail peuvent également bénéficier de cette avance.
Le coût de la bonification d'intérêts est à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales qui peut également participer au financement de la garantie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 février 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2009 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22