Décret n°66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat - Article 3
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3c4ccdc7-2599-4258-9044-7423743a3670
- Début de validité
- 7 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027676113/2014-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027676113/article-3/versions/3c4ccdc7-2599-4258-9044-7423743a3670/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat peut en outre, par délibération de son assemblée générale, créer et gérer des œuvres et des services communs, notamment pour :
1° Coordonner les actions locales et régionales du réseau ;
2° Répondre aux besoins de formation des agents du réseau ;
3° Verser une aide exceptionnelle de solidarité aux chambres répondant à des conditions fixées chaque année par l'assemblée générale ;
4° Créer et gérer des caisses de secours aux artisans empêchés d'exercer leur activité en raison, notamment, de la survenue de catastrophes naturelles ; ces caisses interviennent, sous forme d'avances remboursables et, le cas échéant, d'aides ;
5° Gérer les sommes perçues et les prestations servies au titre du régime de l'indemnité compensatrice des anciens présidents de chambre de métiers mentionnée à l' article 71 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.L'assemblée permanente reçoit les cotisations versées par les présidents de chambre de métiers et de l'artisanat de région, les présidents de section, les présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, les présidents de chambre régionale de métiers et de l'artisanat, et les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat départementales, ainsi que les contributions versées par les chambres.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 - art. 71
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Modifications et abrogations
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