Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f9cfec25-45ec-479c-bc7e-a300be52766f
- Début de validité
- 13 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 novembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 05h13 — 4cfc8faf-b9b7-4c53-afe9-d3e8f003f857
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027693230/2018-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027693230/article-5/versions/f9cfec25-45ec-479c-bc7e-a300be52766f/
Sommaire du texte
Texte
Le service chargé de l'instruction, de la publicité et de la consultation prévues aux articles 6 à 8 est la direction départementale des territoires et de la mer désignée par l'autorité compétente.
Si la demande, par son prolongement sur le domaine public maritime, nécessite un titre d'occupation domanial, le service chargé de l'instruction, de la publicité et de la consultation prévues aux articles 6 à 8 est la direction départementale des territoires et de la mer compétente pour instruire la demande d'occupation du domaine public maritime.