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  3. Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes
  4. TITRE Ier : L'ADMISSION
  5. Chapitre Ier : Les conditions d'admission en début de cycle
  6. Section 2 : L'admission en deuxième cycle
  7. Article 6

Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 juillet 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 85cc7463-c380-43f0-aac9-d6c1b38fc97e
Début de validité
25 juillet 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027746419/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027746419/article-6/versions/85cc7463-c380-43f0-aac9-d6c1b38fc97e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : L'ADMISSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Les conditions d'admission en début de cycle Consulter cette section
      1. Section 1 : L'admission en premier cycle Consulter cette section

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      2. Section 2 : L'admission en deuxième cycle Consulter cette section
        1. Article 5
        2. Article 6
    2. Chapitre II : Les conditions d'admission en cours de cursus des premier et deuxième cycles Consulter cette section

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  3. TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET ATTRIBUTION DE CRÉDITS Consulter cette section

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  4. TITRE III : LES DIPLÔMES Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : L'ADMISSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Les conditions d'admission en début de cycle Consulter cette section
      1. Section 1 : L'admission en premier cycle Consulter cette section

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      2. Section 2 : L'admission en deuxième cycle Consulter cette section
        1. Article 5
        2. Article 6
    2. Chapitre II : Les conditions d'admission en cours de cursus des premier et deuxième cycles Consulter cette section

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  3. TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET ATTRIBUTION DE CRÉDITS Consulter cette section

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  4. TITRE III : LES DIPLÔMES Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Lorsque les conditions de l'article 5 ne sont pas remplies, le candidat à l'admission au semestre 7 doit justifier de la validation de 180 crédits européens :
1° Obtenus en France dans le cadre d'un enseignement supérieur suivi :
a) Dans un établissement d'enseignement supérieur public ;
b) Dans un établissement d'enseignement supérieur privé, à la condition que cet établissement ait été reconnu par l'Etat ou que le cycle d'études suivi par le candidat dans ledit établissement soit sanctionné par un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au même niveau ;
2° Obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'études suivies dans un établissement d'enseignement supérieur appliquant les règles de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
Pour les diplômes obtenus hors de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces derniers feront l'objet d'un contrôle de leur comparabilité avec les diplômes français.
Le candidat dépose un dossier artistique et pédagogique auprès de l'établissement dont il veut suivre le cursus. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, d'éléments de sa pratique artistique et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures.
Le candidat passe un entretien avec la commission d'admission en deuxième cycle de l'établissement prévue à l'article 5.
La décision d'admission est prise par la commission d'admission en deuxième cycle à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La décision d'admission ou de refus est notifiée par le directeur. La décision de refus est motivée.

Notes



Historique

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Évolution juridique

  1. 25 juillet 2013 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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