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Article 83

Version historique

En vigueur depuis le
10 juillet 2013
Fin de vigueur
24 juillet 2013

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Informations de vérification

Version
Version historique — 7c890cce-cc44-4f58-9308-0cbc014eba38
Début de validité
10 juillet 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027679198/2013-07-10
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027679198/article-83/versions/7c890cce-cc44-4f58-9308-0cbc014eba38/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation mentionnées à l'article L. 625-1 et au chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation sont créées et accréditées au 1er septembre 2013.
Les instituts universitaires de formation des maîtres demeurent régis par les articles L. 625-1 et L. 721-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à la date de création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
Les agents qui exercent leurs fonctions dans les instituts universitaires de formation des maîtres à la date de leur dissolution sont appelés à exercer dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables et sous réserve de leur accord, sans préjudice de l'article L. 719-6 dudit code.
Les conseils des écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont installés dans les conditions fixées à l'article L. 721-3 dudit code, dans le délai de trois mois à compter de la date de création de l'école. Avant l'expiration de ce délai, les conseils siègent valablement sans les représentants des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'école et de celles qui en bénéficient.
Le directeur de l'école est nommé dès que le conseil de l'école est installé dans les conditions fixées au même article L. 721-3. Jusqu'à la publication de l'arrêté de nomination, les fonctions de directeur sont exercées par un administrateur provisoire nommé par le recteur sur proposition du président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'établissement public de coopération scientifique dont l'école est une composante.
Pour la première accréditation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 du même code, lorsque la durée restant à courir du contrat liant l'Etat à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou à l'établissement public de coopération scientifique est inférieure à un an, l'école supérieure du professorat et de l'éducation est accréditée jusqu'au terme du contrat suivant.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 10 juillet 2013 Version 83 — MODIFIE
  2. 24 juillet 2013 Version 83 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. L625-1 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L719-6 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L721-1 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L721-3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L625-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L625-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L625-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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