Code monétaire et financier - Article L214-23-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e4a5297e-7a05-4da6-9369-f557ab34562a
- Début de validité
- 31 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027763577/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027763577/article-l214-23-2/versions/e4a5297e-7a05-4da6-9369-f557ab34562a/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les OPCVM transmettent, directement ou par la société de gestion qui les gère, les informations les concernant à un organisme agréé doté de la personnalité morale chargé de la gestion d'un référentiel de place unique. Cet organisme a pour mission de recueillir, de traiter et de diffuser ces informations. Il regroupe les professions participant à la gestion des OPCVM. Cet organisme est agréé, au vu de ses statuts, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des informations mentionnées au présent I qui sont rendues publiques et sont opposables aux tiers et, parmi elles, de celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des investisseurs, des tiers ou de l'Autorité des marchés financiers sur le référentiel de place unique visé au présent I a un caractère libératoire pour l'OPCVM ou la société de gestion qui le gère.
II. – L'enregistrement des OPCVM et de leurs catégories de parts ou d'actions donne lieu au paiement, par les OPCVM, auprès de l'organisme agréé mentionné au I, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie au vu des éléments transmis par cet organisme agréé, dans une limite de 500 € applicable à chaque catégorie de parts ou d'actions.
III. – Le conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné au I peut décider que les OPCVM ou les sociétés de gestion qui les gèrent transmettent au référentiel de place unique d'autres informations que celles prévues par l'arrêté mentionné au même I. La liste de ces informations est rendue publique.
Notes
LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 art. 63 II : Les obligations de transmission à l'organisme agréé prévues au I de l'article L. 214-23-2 du code monétaire et financier et les II et III du même article entrent en vigueur le 31 décembre 2015.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 63 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 63
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3