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  3. Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines
  4. CHAPITRE 3 : MESURES SPECIFIQUES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION D'EST OVINE
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Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 juillet 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e26b3544-7a6f-4504-bca9-b857f1cad511
Début de validité
28 juillet 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027763896/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027763896/article-12/versions/e26b3544-7a6f-4504-bca9-b857f1cad511/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES. ― DEFINITIONS Consulter cette section

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  2. CHAPITRE 2 : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION D'EST OVINE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE 3 : MESURES SPECIFIQUES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION D'EST OVINE Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
  4. CHAPITRE 4 : MESURES COMMUNES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION D'EST OVINE Consulter cette section

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  5. CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES. ― DEFINITIONS Consulter cette section

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  2. CHAPITRE 2 : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION D'EST OVINE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE 3 : MESURES SPECIFIQUES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION D'EST OVINE Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
  4. CHAPITRE 4 : MESURES COMMUNES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION D'EST OVINE Consulter cette section

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Texte


En présence d'un cas d'EST similaire à l'ESB, les mesures suivantes s'appliquent :
I. ― Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations , un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation de naissance de l'ovin et de toutes les exploitations où il a mis bas. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes dans chaque exploitation :
A. ― Dispositions relatives à l'assainissement :
1. Isolement et marquage de tous les ovins de l'exploitation.
2. Interdiction de sortir des ovins de l'exploitation, ainsi que d'introduire de nouveaux ovins dans l'exploitation.
3. Interdiction pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de livrer à la consommation humaine le lait et les produits laitiers provenant des ovins de l'exploitation ; ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau.
4. Euthanasie dans un délai de un mois de tous les ovins de l'exploitation et destruction de leurs cadavres conformément au règlement CE/1774/2002.
5. Les ovins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté.
6. Génotypage aux quatre codons du gène PrP des animaux euthanasiés.
7. Après l'euthanasie de l'ensemble des animaux marqués, réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection complète de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
B. ― Dispositions relatives au repeuplement :
Obligation pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de n'utiliser, pour le repeuplement et le renouvellement de son cheptel ovin, que des ovins génétiquement résistants à la tremblante classique.
C. ― Autres dispositions suite au repeuplement :
1. Interdiction de vendre ou de céder des ovins génétiquement résistants sauf :
― à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un APMS ou d'un APDI en application de l'article 10 du présent arrêté ;
― à destination d'un atelier d'engraissement spécialisé ;
― à destination d'un abattoir.
2. En dérogation au point précédent, les ovins de génotype homozygote résistant ne font l'objet d'aucune restriction de mouvement.
3. Les ovins de l'exploitation sous APDI sont soumis aux mesures de surveillance prévues à l'article 14 du présent arrêté.
4. L'APDI est levé par le préfet deux ans après l'achèvement des opérations de désinfection.
II. ― Des investigations doivent être menées afin de rechercher les ovins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec l'animal atteint d'EST alors que ce dernier était âgé de moins de un an et qui ont été vendus ou cédés à d'autres exploitations. L'exploitation de chacun de ces ovins est placée sous APMS de contrôle entraînant l'application des mesures suivantes :
1. Isolement et marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, des ovins cités au paragraphe ci-dessus.
2. Euthanasie dans un délai de un mois des ovins marqués et destruction de leurs cadavres conformément au règlement CE/1774/2002.
3. Les ovins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté.
4. L'APMS de contrôle est levé par le préfet dès que la totalité des ovins marqués a été éliminée.
III. ― Des investigations doivent être menées afin de rechercher la mère de l'animal atteint d'EST ainsi que, si ce dernier est une femelle, ses descendants. Les exploitations qui détiennent ces animaux sont placées sous APMS entraînant leur marquage et leur euthanasie dans un délai de un mois. Les ovins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. Si l'animal atteint d'EST est une femelle, des investigations doivent également être menées afin de rechercher et de détruire ses embryons et ovules.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 juillet 2009 Version 12 — MODIFIE
  2. 28 juillet 2013 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juillet 2013 - art. 3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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