Code général des collectivités territoriales - Article L1618-2
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60eb0bb3-acc4-4465-9a1f-f6cfcd3c58c1
- Début de validité
- 28 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027794841/2014-03-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027794841/article-l1618-2/versions/60eb0bb3-acc4-4465-9a1f-f6cfcd3c58c1/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent :
1° De libéralités ;
2° De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;
3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ;
4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
II. – Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat.
Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.
Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l'Etat.
III. – Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.
IV. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
V. – Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte individualisé ouvert dans le Fonds d'épargne forestière créé en vertu du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 - art. 184-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 - art. 52-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 116 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 57 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L315-19 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L122-20 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1241-17 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1424-30 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1618-1
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1875-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2221-5-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3211-2 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4221-5 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5212-21-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1618-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible