Code monétaire et financier - Article R214-31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 259fbe5f-0b54-4a92-99db-009fff4a4b88
- Début de validité
- 31 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027797335/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027797335/article-r214-31/versions/259fbe5f-0b54-4a92-99db-009fff4a4b88/
Sommaire du texte
Texte
L'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d' OPCVM nourricier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 14-2 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 14-2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 22
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
- MODIFIE Article 22
Citations
- CITATION Article R214-24
- CITATION Article R214-24
- CITATION Article R214-24
- CITATION Article R214-24
- CITATION Article R214-24
- CITATION Article R214-24
Autres relations
- DEPLACE Article 2