Article R131-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eba60da6-bd8e-4e10-8dcb-5f9d0fe4af02
- Début de validité
- 6 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054031154/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054031154/article-r131-5/versions/eba60da6-bd8e-4e10-8dcb-5f9d0fe4af02/
Sommaire de cette page
Texte
Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article R. 131-1 des organismes qui :
a) D'une part prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du code monétaire et financier, le rachat des parts ou d'actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;
b) D'autre part, emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du code monétaire et financier
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-341 du 30 avril 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-67-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-86
- CITATION Code des assurances - art. R131-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 23