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Article L214-43

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2001
Fin de vigueur
2 août 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fab78e9e-60e6-4ec2-9baf-1e7e900bd6da
Début de validité
1 janvier 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 août 2025 à 21h34
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 21h55 — c6514599-78f0-4c68-9df1-361be71f9f3d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006650168/2001-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006650168/article-l214-43/versions/fab78e9e-60e6-4ec2-9baf-1e7e900bd6da/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances.

Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués.

Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de créance, les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation sont définies par décret. Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter dans des conditions fixées par décret.

Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts.

Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini par décret.

Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. Il ne peut nantir les créances qu'il détient.

La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds.

Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2001 Version L214-43 — MODIFIE
  2. 2 août 2003 Version L214-43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 mai 2005 Version L214-43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 juillet 2005 Version L214-43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 24 mars 2006 Version L214-43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 15 juin 2008 Version L214-43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 10 janvier 2009 Version L214-43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 24 octobre 2010 Version L214-43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 28 juillet 2013 Version L214-43 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 18 septembre 2026 à 21h55Correction des données source
  3. Connue le 18 septembre 2026 à 21h55Correction des données source
  4. Connue le 18 septembre 2026 à 21h55Correction des données source
  5. Connue le 18 septembre 2026 à 21h55Correction des données source
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  8. Connue le 18 septembre 2026 à 21h55Correction des données source
  9. Connue le 18 septembre 2026 à 21h55Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1201 1988-12-23 art. 34
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code civil 1871 à 1873
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R623-3 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-48 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L752-6 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article L214-36
  • CITATION Article L214-36
  • CITATION Article L214-36
  • CITATION Article L214-36
  • CITATION Article L214-36
  • CITATION Article L214-36
  • CITATION Article L214-36
  • CITATION Article L214-36
  • CITATION Article L214-36
  • CITATION Article L214-36
  • CITATION Article L214-36

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 août 2025 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 21h55
Identifiant de l’import Jurisfac
c6514599-78f0-4c68-9df1-361be71f9f3d
Archive
LEGI_20250805-212821.tar.gz ↗
Licence
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