Article L214-76
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — f72e8b75-dcd6-4f7b-ac1f-2817b9d81cb0
- Début de validité
- 5 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049877146/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049877146/article-l214-76/versions/f72e8b75-dcd6-4f7b-ac1f-2817b9d81cb0/
Sommaire de cette page
Texte
Un fonds de placement immobilier peut être constitué par apports en numéraire, apports en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-36, fusion ou scission. Il peut aussi être constitué par fusion, scission ou transformation de sociétés civiles de placement immobilier.
Des apports en nature peuvent être effectués dans un fonds de placement immobilier après sa constitution, notamment en cas de fusion avec une société civile de placement immobilier, avec un autre fonds de placement immobilier, avec un fonds professionnel de placement immobilier ou lorsqu'une société civile de placement immobilier lui transmet, par voie de scission, une partie de son patrimoine.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et limites des apports au fonds.
La création de fonds de placement immobilier par voie de fusion ou de scission de sociétés civiles de placement immobilier, de même que la transformation de sociétés civiles de placement immobilier en fonds de placement immobilier entraînent la dissolution des sociétés concernées et la transmission universelle de leur patrimoine au fonds sans qu'il y ait lieu à liquidation.
Le commissaire aux comptes apprécie la valeur de tout apport en nature, au vu de l'estimation réalisée par les experts externes en évaluation désignés par la société de gestion. Lorsque l'apport en nature est effectué lors de la constitution du fonds de placement immobilier, le règlement contient l'évaluation de ces apports. Le rapport du commissaire aux comptes est joint au règlement. Il est mis à la disposition des porteurs de parts. Les apports en nature effectués après la constitution du fonds de placement immobilier font l'objet d'une information des porteurs dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 15 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 15 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 422-136 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 422-137 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 422-142 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 13
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-117 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-36
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-138 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6