Article L214-66
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 947662cf-cc91-4b30-ad8f-15ad4729ec19
- Début de validité
- 5 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049877116/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049877116/article-l214-66/versions/947662cf-cc91-4b30-ad8f-15ad4729ec19/
Sommaire de cette page
Texte
Une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut être constituée par apports en numéraire, apports en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-36, fusion ou scission. Elle peut aussi être constituée par fusion, scission ou transformation de sociétés civiles de placement immobilier.
Des apports en nature peuvent être effectués dans une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable après sa constitution, notamment en cas de fusion avec une société civile de placement immobilier ou une autre société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ou lorsqu'une société civile de placement immobilier lui transmet une partie de son patrimoine, par voie de scission.
Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu de l'estimation réalisée par un expert externe en évaluation désigné par la société de gestion. Le rapport du commissaire aux comptes est joint aux statuts et déposé au greffe du tribunal. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature effectués lors de la constitution de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les apports en nature effectués au cours de la vie de la société font l'objet d'une information des actionnaires dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe, le cas échéant par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 225-128 du code de commerce, les conditions des apports effectués tant à la constitution qu'au cours de la vie de la société.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 9 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 9 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 10
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 422-136 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 422-137 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 422-142 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 13
- CITATION Code de commerce - art. L225-128
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-117 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-36
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6