Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article L214-145

Article L214-145

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 octobre 2008
Fin de vigueur
3 août 2011

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a90d471e-1dc0-4f5d-bcb1-362174bba3a7
Début de validité
24 octobre 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019680975/2008-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019680975/article-l214-145/versions/a90d471e-1dc0-4f5d-bcb1-362174bba3a7/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peut, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux limites prévues aux articles L. 214-93 à L. 214-97.


Les parts ou actions d'un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'organisme et à des modalités d'émission, de cession ou de rachats dérogeant à l'article L. 214-126 ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-136, dans des conditions définies par les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou le règlement du fonds de placement immobilier.


Par dérogation respectivement aux dispositions du 1 de l'article L. 214-17 auxquelles renvoie l'article L. 214-123 et du premier alinéa de l'article L. 214-136, les statuts d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable à règles de fonctionnement allégées ou le règlement d'un fonds de placement immobilier peuvent prévoir une libération fractionnée du montant des parts ou actions souscrites. Ces parts sont nominatives.


Lorsque les parts ou actions n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci.A défaut pour le porteur de parts ou actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, une mise en demeure lui est adressée. Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-128. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts ou actions cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, deux ans après le virement de compte à compte des parts ou actions cédées.


Le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut n'autoriser le rachat des parts ou actions de l'organisme de placement collectif à règles de fonctionnement allégées qu'à l'échéance d'un délai qui ne peut excéder trois ans après la constitution de l'organisme.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juin 2007 Version L214-145 — MODIFIE
  2. 24 octobre 2008 Version L214-145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 août 2011 Version L214-145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 juillet 2013 Version L214-145 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 424-70 (Ab)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-123
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-126
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-128
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-136
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-17
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-93

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données