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Code de procédure pénale - Article préliminaire

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 août 2013
Fin de vigueur
1 juin 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 30aa44be-e001-42d3-a2a7-127829ff27b3
Début de validité
7 août 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811110/2016-06-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027811110/article-preliminaire/versions/30aa44be-e001-42d3-a2a7-127829ff27b3/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.

Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 juin 2000 Version préliminaire — MODIFIE
  2. 1 juin 2011 Version préliminaire — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 août 2013 Version préliminaire — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juin 2019 Version préliminaire — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 2021 Version préliminaire — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 mars 2022 Version préliminaire — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  8. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  9. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  10. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  11. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  12. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source
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Titre préliminaire : Dispositions générales →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-958 du 25 octobre 2013 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 23 juillet 2014 - art. Annexe I (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 novembre 2025 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42
Identifiant de l’import Jurisfac
0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Archive
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