Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (1) - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0599a803-9a7c-44b2-ba80-c06c03059d6d
- Début de validité
- 7 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027811357/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027811357/article-15/versions/0599a803-9a7c-44b2-ba80-c06c03059d6d/
Sommaire du texte
Texte
L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance du tribunal international ou du mécanisme résiduel, par tout moyen, par le ministre de la justice.
La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13