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Article 48

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En vigueur depuis le
24 décembre 2021

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Informations de vérification

Version
Version historique — 06e2815b-d0a9-4f92-8e36-f3aaec20d2df
Début de validité
24 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044568145/2021-12-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044568145/article-48/versions/06e2815b-d0a9-4f92-8e36-f3aaec20d2df/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

1° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;

2° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers le Président de la République, un membre du Gouvernement ou un membre du Parlement, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;

3° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;

4° Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 31, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;

5° Dans le cas d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice ;

6° Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32 et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite, pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La poursuite pourra également être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord ;

7° Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée prévue par l'article 35 ter, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée ;

8° Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35 quater, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime.

En outre, dans les cas prévus par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus, ainsi que dans les cas prévus aux articles 13, 38 quater et 39 quinquies de la présent loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée (1).

Notes

(1) Dans sa décision n° 2013-350 QPC du 25 octobre 2013 (NOR : CSCX1326823S), le Conseil constitutionnel a déclaré les mots " par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° " figurant au dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 10.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 mars 1953 Version 48 — MODIFIE
  2. 2 juillet 1972 Version 48 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 juin 2000 Version 48 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 décembre 2004 Version 48 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 mars 2007 Version 48 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 7 août 2013 Version 48 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 26 août 2021 Version 48 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 24 décembre 2021 Version 48 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  2. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  3. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  4. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  5. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  6. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  7. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  8. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-326 du 7 mars 2012 - art. unique. (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 juin 2026 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Archive
LEGI_20260612-215918.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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