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Article R332-20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juillet 2002
Fin de vigueur
27 janvier 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 93fbf98a-deea-4fa0-86da-b5db6fd3882a
Début de validité
11 juillet 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006816614/2002-07-11
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006816614/article-r332-20/versions/93fbf98a-deea-4fa0-86da-b5db6fd3882a/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :

a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-46 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;

b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;

c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;

d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les entreprises qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1993, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à la commission de contrôle des assurances, cette renonciation étant alors définitive.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 juillet 1976 Version R*332-20 — MODIFIE
  2. 17 juillet 1983 Version R332-20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 novembre 1984 Version R332-20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 novembre 1990 Version R332-20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 janvier 1992 Version R332-20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 1995 Version R332-20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 11 juillet 2002 Version R332-20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 27 janvier 2005 Version R332-20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 16 décembre 2005 Version R332-20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 10 novembre 2008 Version R332-20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 23 janvier 2010 Version R332-20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 28 juillet 2013 Version R332-20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 8 août 2013 Version R332-20 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-666 1976-07-16

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des assurances - art. A131-2 (M)
  • CITATION Code des assurances - art. A332-5 (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des assurances - art. Annexe art. A344-3 (suite 3) (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des assurances - art. R*332-2 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des assurances - art. R*332-8 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des assurances - art. R331-3 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des assurances - art. R331-5-1 (VT)
  • CITATION Code des assurances - art. R331-6 (VT)
  • CITATION Code des assurances - art. R332-17 (V)
  • CITATION Code des assurances - art. R332-19 (M)
  • CITATION Code des assurances - art. R332-20-1 (V)
  • CITATION Code des assurances - art. R332-21 (V)
  • CITATION Code des assurances - art. R332-23 (VT)
  • CITATION Code des assurances - art. R332-30 (V)
  • CITATION Code des assurances - art. R332-46 (M)
  • CITATION Code des assurances - art. R332-5 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des assurances - art. R344-1 (M)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 94-481 1994-06-08 art. 17 *date d'effet - spécificités comptables*
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 98-805 1998-09-09 art. 4 *champ d'application territoriale - Mayotte*
  • TXT_SOURCE Code des assurances - art. A332-5 (Ab)
  • TXT_SOURCE Code des assurances - art. A332-6 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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